En application du principe d’égalité de traitement entre salariés, et comme le rappelle l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, « les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. » Se fondant sur ce principe, l’Urssaf considère que si les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurants, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent en bénéficier également dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. Toutefois si le code du travail, en son article R3262-7 soumet l’attribution de titres-restaurants à la condition que les repas soient compris dans l’horaire journalier de travail, ce qui inclut les télétravailleurs, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder des titres-restaurants. La Cour de cassation a par ailleurs admis qu’il peut en fixer les conditions d’attribution de manière différenciée selon les salariés, à condition que ces disparités de traitement reposent sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination. Moyennant quoi, FOCom revendique l’attribution de titres restaurants à tous les télétravailleurs en bureau satellite ou à leur domicile.